C-26, r. 173 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
29. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:
(1)  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
(2)  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(3)  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(4)  qui n’a pas été marqué;
(5)  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(6)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue par l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(7)  qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 98-12-16, a. 29.